(108) En ce qui concerne les avantages fiscaux liés à la constitution de la réserve pour risques et à la libération volontaire de celle-ci, ils ne sont pas liés à la réalisation d'investissements initiaux à la création d'emplois ou de projets spécifiques. Ils constituent simplement des allégements de dépenses courantes et peuvent, par conséquent, être qualifiés d'aides au fonctionnement. La Commission estime donc que les aides en question sont susceptibles d'altérer les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c).
Décision 2003/515/CE · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
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