(17) Dès lors que toutes les conditions sont remplies, la société est autorisée à constituer une réserve pour les risques spécifiquement liés aux activités de financement internationales de son groupe. Les dotations annuelles à la réserve ne peuvent dépasser 80 % des bénéfices tirés d'activités financières - c'est-à-dire essentiellement d'intérêts et de redevances - et de placements de portefeuille à court terme destinés à d'éventuels rachats d'entreprises (ci-après: "bénéfices financiers").
Décision 2003/515/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
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