(18) La loi limite le montant des placements de portefeuille admis dans la composition des bénéfices financiers à la plus petite des deux valeurs suivantes: soit 25 % de la valeur nette du groupe, soit la somme des participations du groupe et de l'encours de ses prêts intragroupe, les participations néerlandaises étant prises en compte à concurrence d'un neuvième des participations étrangères. Aucun autre type de revenu n'est admis.
Décision 2003/515/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
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