Décision 2003/515/CE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 2003/515/CEEUR-Lex →

(20) Par ailleurs, la dotation annuelle à la réserve est limitée par la loi à 80 % au maximum du revenu total imposable, qui inclut aussi les revenus ne provenant pas d'activités financières. Les pertes résultant d'autres activités viennent donc réduire à moins de 80 % la part des bénéfices financiers pris en compte pour calculer la réserve maximale. Le bénéfice imposable auquel s'applique le plafond de 80 % est calculé hors déduction des dotations à la réserve et des montants prélevés sur cette dernière. Les pertes reportées doivent être déduites.

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