(24) Si le ministère des finances néerlandais estime que les activités ou la situation géographique de l'entreprise objet de l'opération comportent un risque exceptionnel (politique ou climatique, par exemple), le pourcentage de prélèvement sur la réserve est porté à 100 %. Il en va de même de la réduction appliquée à la valeur fiscale des parts acquises. Le risque de pertes liées à une liquidation éventuelle est également réduit du même montant. Bien que ce cas de figure ne se soit jamais présenté à ce jour, le traitement fiscal est identique pour un apport en capital devant permettre à une société du groupe d'honorer des engagements qui lui seraient imposés dans le cadre d'une procédure judiciaire et qu'elle ne pourrait honorer par ses propres moyens. Cet apport en capital ne peut cependant prendre la forme d'une conversion de créances (en actions) ou avoir pour effet de transformer un établissement permanent en filiale. Le groupe doit conserver les actions du bénéficiaire de l'apport pendant au moins cinq ans, sauf cession essentiellement motivée par des raisons commerciales.
Décision 2003/515/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
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