Décision 2003/515/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 2003/515/CEEUR-Lex →

(25) Une libération volontaire de la réserve pour risques est également possible à tout moment, sans lien avec une acquisition ou un apport, sur présentation d'une demande écrite expresse. La réserve doit alors être libérée en cinq tranches annuelles égales, imposées au taux spécial de 10 %. Pendant ces cinq ans, la réserve ne peut plus être alimentée, mais il reste possible d'effectuer des prélèvements pour des apports en capital. Par ailleurs, les critères relatifs à la conduite des activités à partir des Pays-Bas et à la présence à l'étranger demeurent pleinement applicables. Tout revenu financier perçu durant cette période est imposé au taux de normal de l'impôt sur les sociétés et ne peut être ajouté à la réserve.

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