(30) Comme le régime CFA, réservé aux entreprises multinationales actives dans quatre pays ou deux continents, permet de bénéficier de réductions d'impôt temporaires ou définitives, la Commission a estimé que la position de ces entreprises multinationales s'en trouvait renforcée et que le régime était susceptible de constituer une aide au sens de l'article 86, paragraphe 1, du traité. Les avantages procurés par le régime CFA n'étant pas liés à la réalisation d'investissements initiaux à la création d'emplois ou de projets spécifiques, ils semblent constituer uniquement des allégements de charges continus. La Commission a estimé qu'ils pouvaient, par conséquent, être qualifiés d'aides au fonctionnement et qu'aucune des dérogations prévues à l'article 88, paragraphes 2 et 3, ne semblait applicable en l'espèce. 4. OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS
Décision 2003/515/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
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