(33) Deuxièmement, le régime CFA ne constitue pas une aide car aucun avantage n'est accordé aux entreprises bénéficiaires du régime. En effet, étant donné la mobilité des activités de financement internationales, il est légitime que les entreprises cherchent, pour ces activités, la localisation la plus favorable en ce qui concerne le régime fiscal. Comme le taux d'imposition aux Pays-Bas était de 35 % (à l'époque des faits), les entreprises avaient tendance à délocaliser leurs activités de financement vers d'autres pays aux régimes fiscaux plus favorables. En instaurant le régime CFA, le gouvernement néerlandais a cherché à contrer l'évasion de ces capitaux. On ne peut donc pas considérer qu'un avantage soit octroyé aux bénéficiaires du régime puisque s'il n'avait pas existé, les entreprises internationales auraient localisé leurs activités de financement intra groupe dans un autre pays. Dans ce cas, l'existence ou l'absence d'un avantage économique dépend du taux d'imposition effectif des activités de financement dans ce pays. Par conséquent, on ne peut pas considérer que l'on soulage ces sociétés d'une dépense courante qu'elles doivent normalement supporter.
Décision 2003/515/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
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