(36) Cinquièmement, le caractère général de la mesure n'est pas affecté par la condition imposée aux sociétés d'avoir des activités dans quatre pays ou deux continents au moins. En effet, les sociétés correspondant à ce critère sont les plus susceptibles de rencontrer les risques de financement international auxquels le régime CFA les aide à faire face. Il est peu probable, en revanche, que les sociétés actives dans un ou deux pays rencontrent de tels risques. Quant à savoir si la limite devait se situer à trois, quatre ou cinq, elle est sans objet dès lors que la limite fixée par le législateur néerlandais est raisonnable au vu de l'objectif à atteindre et donc justifiée par la nature et l'économie du système.
Décision 2003/515/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
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