(41) Troisièmement, depuis le 17 juillet 2000, la Commission a réexaminé le régime des centres de coordination en tant qu'aide existante sur la base de l'article 1er, point b) v), du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil(8) (ci-après: "règlement de procédure"). Cette disposition prévoit qu'est existante "toute aide qui est réputée existante parce qu'il peut être établi qu'elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l'évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l'État membre". Dans la lettre du 17 juillet 2000, la Commission ne donne pas d'élément permettant de constater une évolution du marché commun avant le 10 décembre 1998, date de publication de la communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises(9) (ci-après "la communication"). Or, le régime a été mis en oeuvre à partir du 1er janvier 1997, soit deux ans avant la publication de la communication. Par conséquent, le régime CFA doit être considéré comme une aide existante, car, comme le régime belge, il ne constituait pas une aide au moment de son entrée en vigueur, mais l'est devenu par la suite en raison de l'évolution du marché commun. 4.3. Si le régime est une aide nouvelle, les principes généraux du droit communautaire s'opposent à la récupération de l'aide
Décision 2003/515/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
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