(43) Deuxièmement, le règlement du Conseil (CE) n° 659/99 (ci-après le "règlement de procédure") impose à la Commission l'obligation d'agir sans délai lorsqu'elle est en possession d'informations relatives à de possibles aides illégales. Or, à sa demande, la Commission avait obtenu en 1997 des autorités néerlandaises toute l'information nécessaire à son évaluation. Cela est confirmé par le fait que tous les arguments utilisés contre le régime CFA dans la décision du 11 juillet 2001 auraient pu être tirés des renseignements obtenus précédemment. La Commission ne peut donc se prévaloir du fait qu'elle a agi avec diligence. Cet argument est encore renforcé à la lumière de la jurisprudence RSV(10). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que l'inaction de la Commission pendant une période anormalement longue avait pu susciter la confiance légitime du bénéficiaire dans le fait qu'aucune d'objection à l'aide accordée ne serait soulevée. 4.4. Autres commentaires
Décision 2003/515/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
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