(49) Enfin, les Pays-Bas estiment que le régime a atteint ses objectifs dans la mesure où à défaut, les actifs de financement des groupes concernés ne seraient pas abrités aux Pays-Bas, mais à l'étranger. Les entreprises ayant décidé de se maintenir ou de s'établir aux Pays-Bas ne peuvent pas être considérées comme ayant reçu un avantage parce qu'elles ont renoncé aux taux d'imposition plus faibles et garantis de certains pays étrangers. Aux Pays-Bas, la charge fiscale réelle dépend de l'évolution des bénéfices générés par les activités de financement du groupe et des pertes pour la couverture desquelles la réserve est constituée. 5.2. Qualification du régime en tant qu'aide au sens de l'article 87 CE
Décision 2003/515/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
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