Décision 2003/515/CE · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
RéférenceConsidérant 54 de la décision 2003/515/CEEUR-Lex →

(54) Comme la Commission le reconnaît aussi dans sa communication, le fait que certaines entreprises bénéficient plus que d'autres d'une mesure fiscale n'a pas nécessairement pour conséquence de la faire entrer dans le champ d'application des règles de concurrence en matière d'aides d'État(13). Les Pays-Bas estiment que l'affirmation de la Commission, selon laquelle le régime est essentiellement conçu pour les grands groupes néerlandais, est inexacte en ce qui concerne la question de la prétendue sélectivité. Dans les faits, parmi les quatre-vingt-sept bénéficiaires du régime, au moins seize entreprises emploient moins de mille travailleurs (dont dix entreprises, moins de cinq cents travailleurs), et il y a également au moins seize entreprises dont l'actif utilisé pour des activités de financement de groupe est inférieur à 27 millions d'euros (dont neuf entreprises dont l'actif s'élève à moins de 7 millions d'euros). Sur les quatre-vingt-sept entreprises qui ont été agréées dans le cadre de ce régime, seules vingt sont cotées à la bourse d'Amsterdam comme fonds AEX ou Midkap.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).