(55) L'exigence des deux continents/quatre pays ne peut être perçue comme un critère de sélectivité, mais comme un critère raisonnable pour baliser le genre d'activités pour lequel ces risques sont suffisamment réels. Un critère légal, objectif, qui offre suffisamment de sécurité au type d'activités en question est de loin préférable, par exemple, à un pouvoir discrétionnaire de l'inspecteur des impôts, sous contrôle du juge national. Il s'agit d'une disposition d'exécution nécessaire, qui s'inscrit dans le système de l'article 15 bis de la loi de 1969 relative à l'impôt sur les sociétés et qui réduit en outre les charges administratives. 5.2.3. Le régime CFA s'inscrit dans la nature et l'économie du régime de la loi 1969 relative à l'impôt sur les sociétés
Décision 2003/515/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
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