Décision 2003/515/CE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2003/515/CEEUR-Lex →

(57) Le gouvernement néerlandais allègue en outre qu'un système qui permet de constituer des réserves pour couvrir des pertes futures est caractéristique du système néerlandais de calcul du bénéfice imposable annuel. Ce système n'est en soi guère différent du système de la réserve d'égalisation des frais régie par l'article 13 de la loi relative à l'impôt sur les revenus, qui est aussi applicable à la perception de l'impôt sur les sociétés.

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