Décision 2003/515/CE · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
RéférenceConsidérant 71 de la décision 2003/515/CEEUR-Lex →

(71) En outre, comme indiqué précédemment, la Commission avait adressé, par lettre du 5 mars 1997(19), une demande de renseignements aux Pays-Bas sur le régime, qui y ont répondu de façon exhaustive par lettre du 21 mars 1997. Ce n'est que par lettre du 12 février 1999(20) que la Commission est revenue sur l'affaire, sans aucune référence d'ailleurs à la correspondance de 1997 et sans poser non plus d'autres questions. Le gouvernement néerlandais a répondu par lettre du 30 avril 1999(21). Ce n'est que par lettre du 11 juillet 2001(22) que la Commission a ouvert la procédure de l'article 88, paragraphe 2. Les Pays-Bas estiment en conséquence qu'aucun argument juridique valable ne saurait justifier un tel retard, d'autant plus que le régime n'a pas été modifié dans l'intervalle. Sur cette base, les Pays-Bas estiment que, conformément à la jurisprudence précitée, ainsi qu'à la pratique décisionnelle de la Commission(23), une durée trop longue de la procédure administrative fournit une raison de ne pas procéder à la récupération.

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