Décision 2003/515/CE · Article

Article considérant 81

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
RéférenceConsidérant 81 de la décision 2003/515/CEEUR-Lex →

(81) Les reprises et utilisations de la réserve pour risques devraient en effet être frappées du taux normal de l'impôt, soit 35 %. Or, ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, d'une part, des fonds peuvent être prélevés sur la réserve et, sous certaines conditions, imposés à un taux de 10 %. D'autre part, en cas d'acquisition de sociétés, il est possible d'effectuer des prélèvements sans imposition immédiate. Selon le cas, si l'administration admet l'existence d'un risque aggravé, les sommes prélevées peuvent couvrir de 50 à 100 % du montant de l'acquisition réalisée. En contrepartie, les montants inscrits au bilan de l'entreprise sont diminués d'autant. Un tel mécanisme permet une réduction immédiate de la charge fiscale de l'entreprise sans attendre la concrétisation du risque couvert par la réserve. Il est vrai qu'en cas de liquidation ou de vente des actifs acquis, la perte fiscale sera moindre dans la mesure où la valeur des actifs inscrits au bilan aura déjà été diminuée du montant prélevé sur la réserve en vue de l'acquisition. Néanmoins, la liquidation de ces actifs demeure un élément incertain, voire tout à fait hypothétique dans certains cas et aucun délai n'est prévu pour la compensation fiscale de cet avantage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).