Décision 2003/515/CE · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
RéférenceConsidérant 87 de la décision 2003/515/CEEUR-Lex →

(87) Premièrement, l'absence de sélectivité selon le secteur d'activité, la nationalité, la taille des entreprises en cause ne suffit pas pour démontrer que le régime CFA constitue une mesure générale. Comme le régime CFA ne concerne que les activités de financement des groupes à caractère international présentés dans au moins quatre États ou sur deux continents, il y a bien lieu de considérer que le critère de la sélectivité est rempli. Comme il est indiqué au point 20 de la communication précitée, certains avantages fiscaux sont limités à certaines fonctions, services intragroupe notamment. Dès lors qu'ils favorisent certaines entreprises ou certaines productions, ils sont susceptibles de constituer des aides d'État. Non seulement le régime CFA est réservé aux opérations financières intragroupe, mais seules certaines d'entre elles peuvent en bénéficier.

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