(88) Des conditions supplémentaires sont en effet imposées aux entreprises susceptibles de bénéficier du régime. Ainsi, seules sont admises les opérations de financement gérées d'une manière indépendante au départ des Pays-Bas et le volume d'opérations avec des sociétés néerlandaises doit être limité à 10 % au maximum de l'activité totale. Ces critères confirment l'intention avouée des autorités néerlandaises de réserver le bénéfice de ce régime aux groupes multinationaux dont le centre de financement est aux Pays-Bas, mais qui gèrent des opérations de financement essentiellement réalisées avec les entités étrangères du groupe. La mesure est donc sélective, ne serait-ce que parce qu'elle ne s'applique pas aux groupes d'entreprises qui sont seulement établis principalement sur le territoire national néerlandais ou aux groupes d'entreprises à caractère multinational présents dans moins de quatre États. En outre, comme l'a souligné le gouvernement néerlandais, l'objectif de la mesure est de mettre fin à la délocalisation des activités de financement des multinationales et de favoriser leur retour aux Pays-Bas. La mesure ne visait donc dès le départ qu'un nombre limité d'entreprises.
Décision 2003/515/CE · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
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