(94) La Commission ne peut admettre l'argument selon lequel le minimum de quatre pays ou deux continents ne vise qu'à fixer des critères objectifs permettant de vérifier si les conditions de base sont remplies. En effet, s'il est dans la logique d'un système fiscal de fixer certaines limites ou certains seuils afin d'en permettre le bon fonctionnement, ces seuils ne doivent néanmoins pas conduire à poser des exigences disproportionnées par rapport aux objectifs à atteindre. Or, les groupes d'entreprises présents dans trois pays au maximum sur un seul continent ne sont objectivement pas moins exposés aux risques des opérations de financement international. En revanche, il ne fait guère de doute que le nombre d'entreprises ne répondant pas aux critères fixés par le régime CFA est largement supérieur au nombre d'entreprises qui y satisfont. Dans ce sens, et à la lumière de la jurisprudence récente du Tribunal de première instance dans son arrêt Alava(27), la justification de la mesure au regard de la nature de l'économie du système fiscal néerlandais n'est pas établie. Pareillement, la lutte contre l'érosion fiscale, ou le manque de compétitivité dont souffraient les activités de financement de groupe aux Pays-Bas avant 1997, ne sauraient justifier l'octroi d'aides d'État en faveur d'un nombre restreint d'entreprises. Ce constat a été notamment fait par la Cour dans son arrêt 173/73(28).
Décision 2003/515/CE · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
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