(96) En outre, même si, à la lumière des commentaires des Pays-Bas et des tiers intéressés, il est apparu que les dotations à la réserve constituaient effectivement la contrepartie de risques, il n'a pas été démontré que la limite de 80 % du bénéfice net issu des activités de financement international et de 80 % du bénéfice de l'ensemble des activités de la société bénéficiaire était dans tous les cas de figure proportionnée aux risques réellement courus. Les dotations à la réserve peuvent être réalisées dès que l'existence d'un risque est démontrée; aucune prise en compte de l'importance de ce risque n'est néanmoins requise, la seule limitation prévue étant celle des 80 % du bénéfice tiré des activités de financement internationales.
Décision 2003/515/CE · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/515/CE
RattachementDécision 2003/515/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0515)
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