(19) En ce qui concerne les aides à l'internationalisation, dans son appréciation préliminaire et sur la base des informations dont elle disposait, la Commission avait, notamment, souligné les points suivants(8): - les aides prévues par le régime semblent effectivement être liées à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation, ce qui ne serait pas compatible avec le marché commun [voir en particulier le règlement (CE) n° 70/2001 relatif à l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises(9)], - même dans l'hypothèse où les aides en cause pourraient être considérées comme des aides à l'investissement, la Commission avait estimé que les dérogations régionales prévues par l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), n'étaient pas pertinentes en l'espèce. En effet, les dérogations régionales peuvent s'appliquer uniquement aux investissements réalisés à l'intérieur des régions admissibles. Les autorités italiennes estimaient pouvoir appliquer les intensités prévues pour la région Sicile, en tant que région admise au bénéfice de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), par la carte italienne des aides à finalité régionale(10), mais la mesure en cause concerne la réalisation de structures situées en dehors de cette région.
Décision 2003/519/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/519/CE
RattachementDécision 2003/519/CE
Versionacte d'origine du 05/03/2003 (CELEX 32003D0519)
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