(21) Dans sa décision, la Commission avait également exprimé des doutes sur la compatibilité avec le marché commun de deux autres points spécifiques résultant de certaines dispositions du régime(13): - la mesure prévoit que les entreprises bénéficiaires doivent être inscrites au registre des entreprises tenu par les chambres de commerce, ou s'il s'agit d'entreprises artisanales, au registre des entreprises artisanales. Cette disposition est susceptible de constituer une infraction aux règles communautaires en matière de droit d'établissement et au principe de non-discrimination exercée sur la base de la nationalité (article 12 du traité CE), - en ce qui concerne les aides que le décret du 22 juin 2001 prévoit d'accorder en vertu de la règle de minimis, la Commission avait estimé que la disposition contenue dans l'article 15, paragraphe 3, in fine, de la loi régionale 32/2000, qui fait partie intégrante de la notification en cause, ne semblait pas prendre en considération la période de trois ans conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 69/2001(14). En effet, sur la base de cette disposition de la loi régionale, les bénéficiaires doivent déclarer les aides reçues au titre des aides de minimis à partir du 1er janvier 2000. La période prise en référence à l'article 2, paragraphe 2, du règlement peut en revanche varier, comme il ressort du considérant 5 dudit règlement. 4. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ITALIENNES
Décision 2003/519/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/519/CE
RattachementDécision 2003/519/CE
Versionacte d'origine du 05/03/2003 (CELEX 32003D0519)
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