(33) Quant à l'applicabilité des dérogations prévues par le traité, la Commission considère que ces aides ne peuvent pas bénéficier des dérogations de l'article 87, paragraphe 2, du traité CE, étant donné qu'il ne s'agit pas d'aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), ni d'aides destinées à remédier aux dommages causés par une calamité naturelle ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et qu'elles ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point c). Les dérogations de l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), ne sont pas, non plus, pour des raisons évidentes, applicables. La Commission doit donc évaluer si les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), sont applicables au régime en cause. 5.4. Évaluation de la compatibilité de l'aide et réserves de la Commission
Décision 2003/519/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/519/CE
RattachementDécision 2003/519/CE
Versionacte d'origine du 05/03/2003 (CELEX 32003D0519)
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