(35) Dans la phase d'examen préliminaire, les autorités italiennes avaient contesté la qualification d'aides à l'exportation en observant qu'elles ne sont pas directement liées à l'exportation de produits, ni à la mise en place ou au fonctionnement de réseaux de distribution et de commercialisation. Elles n'avaient toutefois pas apporté d'éléments pouvant démontrer ces assertions. Elles se sont limitées à observer que les aides auraient des effets bénéfiques sur le développement régional sicilien et que la mesure en cause devrait être qualifiée d'aide à finalité régionale. Les autorités italiennes avaient également précisé qu'elles seraient disposées à ne pas admettre aux bénéfices prévus par la mesure les structures de dépôts, les magasins, les centres de distribution et tout ce qui peut être lié à la commercialisation et à la distribution. Toutefois, dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission avait également soulevé des doutes à l'égard de la qualification d'investissement, au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001, des interventions prévues par la mesure en objet. La Commission constate que les doutes qu'elle avait exprimés n'ont pas été dissipés et que la définition d'aide à l'exportation ou d'aide à l'investissement demeure incertaine.
Décision 2003/519/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/519/CE
RattachementDécision 2003/519/CE
Versionacte d'origine du 05/03/2003 (CELEX 32003D0519)
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