(36) Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission avait également estimé que même dans l'hypothèse où ces aides pourraient être qualifiées d'aides à l'investissement, les dérogations régionales prévues par l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), n'étaient pas pertinentes en l'espèce. Les dérogations régionales, en effet, ne peuvent s'appliquer que pour les investissements réalisés à l'intérieur des régions éligibles. Certes, l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 70/2001, énonce que "les aides à l'investissement..., à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité...". Ce règlement est donc applicable pour les investissement effectués à l'étranger. Toutefois, toutes les conditions prévues doivent être respectées. Or, l'article 4, paragraphe 2, prévoit que l'intensité brute de l'aide ne peut dépasser 15 % et 7,5 %, respectivement, pour les petites et moyennes entreprises. Ce n'est que lorsque l'investissement est réalisé dans une région assistée que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, l'intensité admissible de l'aide peut atteindre le plafond des aides à l'investissement à finalité régionale. Il s'ensuit que les plafonds d'aide prévus pour la région Sicile ne peuvent s'appliquer que lorsque l'investissement est réalisé dans cette même région. Les autorités italiennes estimaient par contre pouvoir appliquer les intensités prévues pour la région Sicile, en tant que région admise à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), par la carte italienne des aides à finalité régionale, alors que la mesure en cause concerne la réalisation de structures en dehors de cette région. Au cours de la procédure formelle d'examen, les autorités italiennes se sont limitées à donner des interprétations douteuses des dispositions contenues dans l'article 4 du règlement (CE) n° 70/2001, afin de soutenir l'applicabilité des plafonds d'intensité prévus pour le territoire de la région Sicile. Or, il faut constater que la procédure formelle d'examen n'a pas permis de dissiper les doutes de la Commission et que l'on ne peut exclure que le régime en cause constitue une aide aux investissements incompatible avec le marché commun.
Décision 2003/519/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/519/CE
RattachementDécision 2003/519/CE
Versionacte d'origine du 05/03/2003 (CELEX 32003D0519)
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