(44) Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission avait souligné que l'inscription des entreprises bénéficiaires au registre des entreprises des chambres de commerce et, pour les entreprises artisanales, au registre des entreprises artisanales, était susceptible de constituer une infraction aux règles communautaires en matière de droit d'établissement et du principe de non-discrimination exercée en raison de la nationalité (article 12 du traité CE). Ces doutes n'ont pas été dissipés. En l'absence de réactions et d'éclaircissements de la part de la République italienne, la Commission ne peut se prononcer sur ce point. Toutefois, il n'est pas nécessaire que la Commission prenne position sur ce point, étant donné que la procédure formelle d'examen l'amène à conclure que le régime d'aides en question est incompatible avec le marché commun. Il faut toutefois souligner que si elle entend donner application à ces mesures sur la base du règlement (CE) n° 70/2001, comme indiqué aux points précédents, l'Italie devra respecter les dispositions du traité.
Décision 2003/519/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/519/CE
RattachementDécision 2003/519/CE
Versionacte d'origine du 05/03/2003 (CELEX 32003D0519)
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