Version d'origine : acte du 09/04/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/521/CE
RattachementDécision 2003/521/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0521)
Référencearticle 2 de la décision 2003/521/CEEUR-Lex →
L'application future du régime jusqu'au 31 décembre 2006 est admissible, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
a) le régime ne constitue pas une aide d'État lorsqu'il s'applique à des installations sportives destinées à un usage purement local et situées dans des régions ayant un potentiel touristique faible, voire inexistant, et disposant d'un nombre limité d'infrastructures;
b) le régime constitue une aide d'État compatible en vertu de l'article 73 du traité CE ainsi que de l'article 49 de l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'il s'applique à des installations destinées à répondre aux besoins généraux de mobilité de la population;
c) le régime constitue une aide d'État compatible en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE ainsi que de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'il s'applique à des installations à câbles situées dans des régions touristiques capables d'attirer des usagers qui ont la possibilité d'opter pour d'autres destinations à l'étranger.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.