Décision 2003/521/CE · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/04/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/521/CE
RattachementDécision 2003/521/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0521)
Référencearticle 73 de la décision 2003/521/CEEUR-Lex →

(44) Contrairement à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, la notion de "coordination des transports" énoncée à l'article 73 du traité CE va plus loin que la simple promotion du développement d'un secteur industriel, en ce sens qu'elle comprend une certaine forme de programmation par l'État. Sur un marché libéralisé, celui-ci peut réaliser la coordination lui-même, puisque le libre jeu des forces du marché n'est pas entravé par les imperfections du marché. Par conséquent, la notion d'aide destinée à répondre aux besoins de la coordination des transports se réfère à la nécessité d'une intervention de l'État dictée par l'absence de marchés compétitifs ou par la présence d'imperfections du marché.

(45) D'après la pratique de la Commission, pour que l'aide réponde aux besoins de la coordination des transports conformément à l'article 73 du traité CE(9), les trois conditions suivantes doivent être remplies:

a) la participation de l'État au financement total du projet est nécessaire pour permettre la réalisation du projet ou le déroulement de l'activité dans l'intérêt de la Communauté;

b) l'accès à l'aide est accordé à des conditions non discriminatoires;

c) l'aide ne doit pas donner lieu à des distorsions de concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

Article 86, paragraphe 2

(46) Si le financement d'installations à câbles ayant une finalité de transport général doit par principe être apprécié au regard de l'article 73 lorsqu'il constitue une aide d'État, on peut se demander si la dérogation énoncée à l'article 86, paragraphe 2, s'applique à des installations d'un autre type.

(47) En général, les installations à câbles destinées à une activité sportive n'assurent pas un service d'intérêt économique général et leur financement ne saurait être justifié au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE. En effet, ces installations ne répondent pas à des besoins fondamentaux et généraux de la population, mais sont destinées à générer des profits par l'intermédiaire des sports d'hiver. Le niveau de prix effectif des tarifs payés par les usagers montre que ce service n'est pas un bien essentiel.

(48) Il va de soi qu'il incombe par principe aux États membres de définir les services qu'ils jugent d'intérêt économique général. Toutefois, la notion de service d'intérêt économique général ne peut être étendue à des services qui revêtent un caractère purement commercial et ne répondent pas à des exigences générales et fondamentales de la population concernant des services considérés comme un élément essentiel de la vie quotidienne.

(49) Ces considérations ne sont pas infirmées par le fait que la construction et le fonctionnement des installations à câbles font l'objet d'une concession, car celle-ci oblige l'entreprise à gérer efficacement l'installation et à transporter tous les usagers à des prix courants. Il est d'usage normal qu'un certain nombre de professions et d'activités soient soumises à une autorisation spéciale et à des conditions déterminées. À cet égard, la situation des exploitants d'installations à câbles ne diffère pas substantiellement de celle des entreprises d'autres secteurs et ne signifie pas qu'elle doive être appréciée au regard de l'article 86, paragraphe 2.

Période de transition

(50) La Commission estime que les aides d'État aux installations à câbles pourraient jouer un rôle important pour soutenir un développement économique équilibré du territoire. En ce qui concerne notamment les régions de montagne, les aides d'État ont permis de développer dans le passé l'une des rares activités économiques locales possibles dans ces régions, avec des conséquences favorables pour l'emploi et, en dernière analyse, pour l'enracinement de la population et la protection du territoire.

(51) Toutefois, la prestation de services pour les sports d'hiver fait l'objet d'une concurrence transfrontalière croissante. L'intensification de la concurrence modifie la nature des problèmes et augmente la distorsion causée par l'existence d'aides dans le secteur des installations à câbles. La proche maturité de ce secteur comporte un très grand risque de concurrence effrénée entre différentes régions de la Communauté. Pour ces motifs, il est jugé nécessaire que la politique de la Commission dans ce secteur soit désormais définie plus clairement, interprétée plus rigoureusement et appliquée plus uniformément.

(52) La Commission reconnaît que, dans le passé, les entreprises du secteur ont largement bénéficié de différentes formes de soutien économique accordées par les autorités nationales, régionales et locales. Certaines de ces mesures ont été jugées compatibles au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c). Un changement de politique fixant des limites plus rigoureuses à la compatibilité entraînerait probablement une modification du prix des divers services offerts pour les sports d'hiver, avec d'éventuelles hausses des tarifs des remonte-pentes, afin de contrebalancer la réduction des subventions. Ce changement ne peut être trop brutal et l'application des règles en vigueur devra se faire progressivement.

(53) C'est pourquoi la Commission définit une période de transition de cinq ans (du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006) durant laquelle des intensités d'aide plus élevées seront provisoirement admises pour les aides d'État au secteur des installations à câbles. L'analyse de l'aide accordée avant la période susmentionnée sera effectuée au cas par cas, sans référence aux seuils fixés a priori aux fins de vérification de la compatibilité.

(54) Durant la période de transition, la Commission évaluera les projets d'aide dans le secteur des installations à câbles en s'appuyant sur les dispositions générales contenues, entre autres, dans le règlement de la Commission relatif aux aides d'État aux petites et moyennes entreprises, dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté et, enfin, dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(10). Elle acceptera cependant une majoration temporaire de l'intensité d'aide justifiée par ailleurs sur la base de la législation en vigueur et chiffrée comme suit:

a) majoration de 25 points de pourcentage pour une aide accordée en 2002;

b) majoration de 20 points de pourcentage pour une aide accordée en 2003;

c) majoration de 15 points de pourcentage pour une aide accordée en 2004;

d) majoration de 10 points de pourcentage pour une aide accordée en 2005;

e) majoration de 5 points de pourcentage pour une aide accordée en 2006(11);

À partir de 2007, seront déclarées incompatibles les mesures d'aide ne pouvant bénéficier d'aucune des dérogations prévues par le traité et les différents règlements et orientations en vigueur en matière de dérogations, tandis que l'analyse exposée aux considérants 19 à 34, et notamment les considérations développées au considérant 29, restera valide.

(55) Au vu des renseignements dont la Commission dispose, les chiffres indiqués pour le choix de la majoration temporaire des plafonds d'aide ainsi que la durée de cinq ans de la période de transition semblent concilier, d'une part, la nécessité de permettre aux différentes zones de bénéficier d'un délai suffisant pour profiter des dispositions temporaires et aux bénéficiaires de s'adapter à la nouvelle formule et, d'autre part, la nécessité d'aligner dans un délai raisonnable le traitement réservé à ce secteur sur celui d'autres activités économiques.

Activités connexes

(56) Lorsque l'infrastructure à câbles concernée est essentiellement destinée aux skieurs, l'activité exécutée par les exploitants peut être décrite comme la prestation du service de l'installation de base pour la pratique du ski. Il n'est pas rare que l'entreprise en question offre aussi des services connexes qui sont tout aussi indispensables à la pratique du ski, et notamment la préparation des pistes ou l'enneigement artificiel. Par conséquent, l'investissement éligible à l'aide sur la base des conditions décrites ci-dessus peut également comprendre, par exemple, l'achat de canons à neige ou de chenillettes de damage de pistes ainsi que les dépenses initiales d'aménagement des pistes. En revanche, les investissements qui ne sont pas indispensables à la prestation du service de l'installation de base - par exemple, les investissements dans des équipements de ski de location ou dans des installations destinées aux écoles de ski - ne sont pas admissibles à une aide.

VI. COMPARAISON AVEC LES MESURES INSTITUÉES PAR LA LOI N° 2/1991

(57) La loi n° 6/1996 autorise l'octroi d'aides aux installations à câbles de la province autonome de Bolzano à hauteur de 90 % du coût d'investissement. Cette loi modifie la précédente loi provinciale n° 2/1991 qui prévoyait l'octroi d'aides à hauteur d'une intensité maximale de 33 % des coûts du projet.

(58) Il faut tenir compte du fait que les mesures visées dans la loi n° 2/1991, qui ont été notifiées à la Commission et approuvées par celle-ci par lettre du 4 juin 1991, consistaient, comme prévu à l'article 1er, premier alinéa, de cette loi, en l'octroi d'aides à hauteur de l'intensité maximale suivante:

a) 33 % pour les téléphériques bicâbles qui revêtent une importance sociale particulière en reliant des lieux habités;

b) 15 % pour les funiculaires terrestres sur rail et les téléphériques bicâbles ou monocâbles ainsi que pour les appareils de distribution et de contrôle des titres de transport;

c) apports en capital à hauteur de 30 % pour la construction et l'amélioration qualitative de remonte-pentes;

d) apport en capital d'un montant maximal de 200 millions de lires italiennes (ITL) pour le rétablissement de lignes de transport par téléphérique.

La province de Bolzano fait valoir l'identité et la continuité qui existent entre l'ancienne loi n° 2/1991 examinée et autorisée par la Commission (NN 45/91) et la nouvelle loi n° 6/1996 qui, à son avis, se contente de réorganiser les réglementations provinciales antérieures. La Commission ne partage pas ce point de vue. En effet, la comparaison des deux régimes d'aide montre que la nouvelle loi modifie considérablement la précédente en autorisant une aide à l'investissement à hauteur de 90 %, alors que le régime précédent prévoyait une intensité d'aide maximale de 33 % des coûts du projet. De surcroît, certains de ses volets présentent un contenu tout à fait nouveau. À titre d'exemple, la loi n° 6/1996 prévoit dans son article 1er, deuxième alinéa, point d), des subventions à hauteur de 50 % pour les remonte-pentes individuels présentant de l'importance sur le plan socio-éducatif, alors que la loi n° 2/1991 ne mentionnait nullement ce type particulier d'installations. La Commission conclut donc que la loi n° 6/1996 constitue assurément un nouveau régime d'aides. Quoi qu'il en soit, comme la décision du 4 juin 1991 par laquelle la Commission a autorisé les mesures visées dans la loi n° 2 du 21 janvier 1991 n'était valide que pour la période de 1990 à 1993, la nouvelle loi n° 6/1996 aurait de toute façon dû être notifiée à la Commission.

VII. APPRÉCIATION DES MESURES INSTITUÉES PAR LA LOI PROVINCIALE N° 6/1996

(59) Par lettre du 24 mai 2001, les autorités de la province autonome de Bolzano ont fourni la liste des 77 installations de la province qui ont déjà bénéficié des mesures en cause. Elles ont également fourni la classification de ces installations regroupées en trois catégories, à savoir les installations de transport, les installations à usage purement local et les installations touristiques. Il s'agit plus précisément de 12 remontées mécaniques aériennes qui constituent des infrastructures de transport de substitution aux services publics routiers (catégorie A), de 56 installations à câbles aériennes et terrestres destinées à l'activité récréative d'intérêt local prioritaire (catégorie B) et de 9 installations à câbles aériennes et terrestres au service de régions d'intérêt touristique (catégorie C). Toutes ces entreprises sont de petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001. Or cette classification a été effectuée ex post, à titre explicatif, alors que la loi n° 6/1996 n'opère aucune distinction entre les différentes catégories d'installations.

(60) En ce qui concerne l'application future du régime, la Commission la juge compatible avec le marché commun jusqu'en 2007, pour autant qu'elle respecte les indications données dans la présente décision, et notamment à la section V, considérants 33, 34 et 54. En outre, la Commission prend acte de l'engagement de l'Italie de renotifier le régime en 2006.

(61) Mais la Commission doit également apprécier l'application du régime aux 77 entreprises bénéficiaires mentionnées au considérant 59. À ce propos, elle estime que les informations fournies par les autorités italiennes sont suffisantes pour lui permettre d'approuver la classification, communiquée par lesdites autorités, des installations dans les trois catégories susmentionnées. Par conséquent, en ce qui concerne la question de l'existence de l'aide et celle de sa compatibilité avec le traité CE, l'appréciation par la Commission de l'aide d'État en faveur des installations en question varie en fonction de la nature des bénéficiaires, comme indiqué à la section V de la présente décision.

(62) Les mesures sont financées par le budget de la nation, c'est-à-dire au moyen de ressources d'État. Elles constituent un avantage économique pour le bénéficiaire, puisque celui-ci est déchargé d'une partie de la dépense liée à l'investissement nécessaire à son activité.

(63) Sur la question de la distorsion de concurrence et de l'incidence sur les échanges intracommunautaires, la Commission estime que les installations destinées à satisfaire des besoins généraux de mobilité de la population fonctionnent dans un secteur caractérisé par des échanges transfrontaliers. Parmi les installations bénéficiaires classées par les autorités italiennes comme installations de transport, certaines sont situées dans des régions où d'autres moyens de transport seraient non seulement techniquement et économiquement viables, mais pourraient aussi être gérés par des exploitants d'autres États membres. C'est pourquoi la Commission estime que l'aide d'État destinée à des installations appartenant à la catégorie des installations de transport fausse ou menace de fausser la concurrence et affecte les échanges entre États membres.

(64) De même, la Commission estime que l'aide d'État octroyée à des installations situées dans des régions touristiques et de nature à attirer des usagers ayant la possibilité d'opter pour des destinations à l'étranger, fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres.

(65) Enfin, les installations décrites comme étant des installations sportives à usage purement local sont situées dans des régions ayant un potentiel touristique faible, voire inexistant, et un nombre limité d'infrastructures indispensables à la pratique des sports d'hiver. D'après les autorités italiennes, les usagers sont principalement constitués par la population résidente et n'ont pas, en principe, la possibilité d'opter pour des destinations situées dans d'autres États membres. Étant donné le nombre réduit des usagers, le service ne serait pas assuré en l'absence d'aides d'État. Par conséquent, dans ce dernier cas, on peut conclure que le financement public ne fausse pas la concurrence et n'affecte pas les échanges intracommunautaires et qu'il ne constitue donc pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(66) À partir des considérations qui viennent d'être exposées, la Commission procède à l'appréciation de la compatibilité de l'aide octroyée en vertu de la loi n° 6/1996 dans le cas des douze remontées mécaniques aériennes destinées à satisfaire les besoins généraux de mobilité de la population (classées en catégorie A par les autorités de la province de Bolzano) et des 9 installations sportives destinées à la pratique des sports d'hiver dans des stations touristiques (classées en catégorie C par les autorités de la province de Bolzano). En revanche, au vu des renseignements fournis par l'Italie, la Commission ne considère pas comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE le concours public octroyé en faveur des 56 installations définies comme étant à usage local (catégorie B).

Installations à câbles destinées au transport général (catégorie A)

(67) D'après les renseignements communiqués par les autorités italiennes, les installations à câbles de la catégorie A) servent uniquement de liaison entre des lieux habités. Certaines de ces installations constituent le seul moyen de transport permettant de relier des localités de montagne à d'autres lieux habités de la province et leur fonction sociale et d'infrastructure est évidente.

(68) Il est généralement admis que le financement d'une installation de transport pour laquelle il n'existe pas, pour des raisons économiques ou techniques, de solution de rechange viable n'affecte pas la concurrence et ne constitue donc pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. En revanche, la Commission estime que la loi n° 6/1996 octroie également des financements à des installations à côté desquelles d'autres moyens de transport pourraient exister, au moins comme solution de rechange. C'est la raison pour laquelle (voir considérant 63), elle doit en apprécier la compatibilité avec le traité CE.

(69) En ce qui concerne les installations à câbles destinées essentiellement à répondre aux besoins généraux de transport de la population, la Commission estime qu'une intervention de l'État peut s'avérer nécessaire, car il est peu probable que les forces du marché réalisent, à titre purement commercial, les investissements nécessaires. Par conséquent, l'aide à ce secteur doit être appréciée au regard de l'article 73 du traité CE.

(70) Le développement d'activités aptes à déplacer le trafic du transport routier vers d'autres modes de transport est jugé d'intérêt communautaire et les sommes octroyées sont nécessaires pour permettre la réalisation du projet. En outre, la Commission estime que l'octroi d'aides à ces installations ne provoque pas de distorsions de concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(71) C'est pourquoi, sur la base des informations fournies par les autorités italiennes, la Commission conclut que les conditions pour accorder l'exemption prévue à l'article 73 du traité CE sont remplies et que l'aide octroyée aux opérateurs des douze remontées mécaniques appartenant à la catégorie A) est compatible avec les dispositions du traité relatives aux aides d'État. En outre, la Commission prend acte de l'engagement de l'Italie de renotifier le régime en 2006.

Installations destinées à des activités sportives (catégorie C)

(72) D'après les renseignements communiqués par les autorités italiennes, la troisième catégorie (C) d'installations comprend toutes les installations à câbles destinées à des activités sportives et exploitées dans des zones d'intérêt touristique. Comme on l'a vu au considérant 64, leur financement entre dans le champ d'application des règles relatives aux aides d'État contenues dans le traité CE. Par conséquent, pour déterminer la compatibilité des aides avec le marché commun, il convient d'apprécier si elles peuvent bénéficier d'une des dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE.

(73) La subvention octroyée au titre des mesures prévues par la loi n° 6/1996 n'est pas à caractère social et n'est pas octroyée aux consommateurs individuels, pas plus qu'elle n'est destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Il ne s'agit pas davantage d'une aide octroyée à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne. En conséquence, l'article 87, paragraphe 2, n'est pas applicable.

(74) L'article 87, paragraphe 3, points a) et b), ne s'applique pas non plus à l'aide en cause, puisque celle-ci n'est pas destinée à favoriser le développement économique des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ni à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun.

(75) Quant à la compatibilité de la mesure au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), par rapport au développement de certaines activités, les conditions d'application des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(12) ne sont pas réunies. En effet, les aides n'ont pas été notifiées individuellement à la Commission et il n'a été présenté aucun plan de restructuration. Les entreprises qui bénéficient des concours ne sont pas nécessairement en difficulté, pas plus que l'aide n'est destinée à rétablir leur viabilité économique et financière à long terme. Les lignes directrices précitées imposent l'adoption de mesures destinées à atténuer autant que possible les conséquences défavorables de l'aide pour les concurrents. Or la loi n° 6/1996 ne prévoit pas l'adoption de telles mesures.

(76) Toutefois, les autorités italiennes soulignent que tous les bénéficiaires de cette catégorie sont de petites entreprises éligibles aux aides dans la limite de l'intensité fixée dans le règlement de la Commission sur les aides aux petites et moyennes entreprises(13), ce qui correspond à une intensité brute de 15 % pour les investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles, selon la définition donnée à l'article 2, points c) et d), dudit règlement.

(77) Si l'on ajoute au chiffre de 15 % ainsi déterminé la majoration temporaire de l'intensité d'aide indiquée au considérant 54 - soit 25 points de pourcentage en 2002 -, l'intensité brute admise serait de 40 %. La Commission estime que cette intensité est également admissible pour les aides octroyées avant 2002.

(78) Étant donné que, d'après les renseignements communiqués par les autorités italiennes, le montant maximal octroyé dans le cadre de la catégorie C est de 30 % et est donc inférieur aux plafonds autorisés, la Commission conclut que l'aide octroyée aux exploitants d'installations destinées à des activités sportives dans des régions touristiques est compatible avec les règles du traité CE relatives aux aides d'État. En outre, la Commission prend acte de l'engagement de l'Italie de renotifier le régime en 2006.

VIII. CONCLUSIONS

(79) Par conséquent, sur la base des considérations qui viennent d'être exposées et des renseignements communiqués par les autorités italiennes, la Commission constate que les mesures déjà octroyées à 77 exploitants de remontées mécaniques en vertu de la loi n° 6/1996:

a) ne constituent pas des aides d'État en raison de leur caractère local, dans la mesure où le régime s'applique aussi à des installations appartenant à la catégorie B et définies au considérant 65,

b) constituent des aides d'État compatibles en vertu de l'article 73 du traité CE, dans la mesure où le régime s'applique à des installations appartenant à la catégorie A et définies au considérant 63,

c) constituent d'aides d'État compatibles en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, dans la mesure où le régime s'applique à des installations appartenant à la catégorie C et définies au considérant 64.

(80) En ce qui concerne l'application future du régime, la Commission considère ce qui suit:

a) le régime ne constitue pas une aide d'État lorsqu'il s'applique à des installations appartenant à la catégorie B et définies au considérant 65;

b) le régime constitue une aide d'État compatible en vertu de l'article 73 du traité CE lorsqu'il s'applique à des installations appartenant à la catégorie A et définies au considérant 63;

c) le régime constitue une aide d'État compatible en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE lorsqu'il s'applique à des installations appartenant à la catégorie C et définies au considérant 64.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent jusqu'en 2007, conformément aux considérations exposées dans la présente décision, et notamment à la section V, considérants 33, 34 et 54. La Commission prend acte également de l'engagement de l'Italie de renotifier le régime en 2006.

(81) Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice de l'application de toute disposition communautaire pertinente en la matière, et notamment de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes(14),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Aller plus loin

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