Décision 2003/521/CE · Article

Article 87

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/04/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/521/CE
RattachementDécision 2003/521/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0521)
Référencearticle 87 de la décision 2003/521/CEEUR-Lex →

(40) Alors que les conditions pour l'application des dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 2, point b) ("aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires") et c) ("aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne") doivent, de toute évidence, être appréciées au cas par cas, il ne semble pas que la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 2, point a) ("aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels") soit pertinente dans le cas des aides destinées aux opérateurs d'installations à câbles.

(41) Il semble que dans des conditions normales, l'application de l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité ("aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine") au cas des remonte-pentes doive être exclue, tandis que la pertinence de l'article 87, paragraphe 3, point a) ("aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi") et de l'article 87, paragraphe 3, point b) ("les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre") doit être appréciée au cas par cas. Cette appréciation ne devrait pas s'écarter des règles fixées pour toutes les activités économiques.

(42) En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides d'État destinées à "faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun". Autrefois, il était considéré que ces conditions d'exemption étaient remplies, compte tenu de la faible mobilité des skieurs. Aujourd'hui, on estime que la prestation des services destinés aux sports d'hiver a atteint un niveau de développement économique et de concurrence transfrontalière tel qu'il ne justifie plus une dérogation aux normes établies pour les activités économiques en général. Sur ce point, on se reportera toutefois aux considérants développées aux considérants 50 à 55.

(43) L'aide aux remonte-pentes pourrait, selon le cas, être compatible au regard des règles qui régissent, par exemple, les aides régionales aux investissements, les aides aux petites et moyennes entreprises ou les aides à la restructuration destinées à rétablir la viabilité économique et financière d'une entreprise(8). Mais, d'une manière générale, on ne saurait considérer que les aides de cette nature "n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun", car elles auront pour effet d'améliorer la compétitivité des bénéficiaires dans un secteur caractérisé par une forte concurrence internationale.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0521. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).