(22) Les opérateurs du secteur des transports et les autres utilisateurs commerciaux de l'infrastructure de transport répondent à la définition de l'entreprise au sens de l'article 87, paragraphe 1. Il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à la notion d'"entreprise" que la question essentielle consiste à déterminer si l'activité que celle-ci poursuit est de nature économique ou non, tandis que l'organisation au moyen de laquelle elle est poursuivie revêt une importance moindre. Le Tribunal de première instance considère(4) que la gestion et la mise à disposition des installations pour la prestation d'un service constituent des activités de nature économique au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. La personne privée ou publique qui gère des infrastructures de transport sans faire partie de la structure administrative de l'État doit systématiquement être considérée comme une "entreprise". Pour les concurrents existants ou potentiels, tout avantage financier conféré à des entreprises ainsi définies peut, en principe, provoquer des distorsions de concurrence.
Décision 2003/521/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/521/CE
RattachementDécision 2003/521/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0521)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.