Décision 2003/521/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/521/CE
RattachementDécision 2003/521/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0521)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2003/521/CEEUR-Lex →

(23) En outre, les installations à câbles ne sont pas toutes utilisées à des fins de mobilité générale, nombre d'entre elles étant destinées à une catégorie économique spécifique d'usagers, par exemple les consommateurs d'un outil de service qui n'est pas le transport en soi. C'est le cas, par exemple, des installations à câbles destinées principalement aux skieurs, lesquelles n'assurent pas un service de transport général, mais offrent les services d'une installation indispensable à la pratique d'un sport. Distorsion de concurrence et effets sur les échanges entre États membres

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