(25) Les installations à câbles assurent un service uniquement dans une localité donnée et ce service ne peut être assuré ailleurs. Toutefois, ce fait ne supprime pas le risque d'effets sur le commerce entre États membres. Ainsi, certains opérateurs peuvent avoir une activité au niveau international et le financement par l'État pourrait favoriser le bénéficiaire ou bien décourager d'autres opérateurs, éventuellement étrangers, de fournir sur le même site un service de substitution qui pourrait également être assuré par d'autres moyens que les installations à câbles. Le financement public peut contribuer à attirer des usagers non résidents, par exemple des skieurs de l'État concerné ou d'un autre État, les détournant ainsi d'autres destinations équipées de remonte-pentes à câbles, y compris celles qui sont situées dans d'autres États membres.
Décision 2003/521/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/521/CE
RattachementDécision 2003/521/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0521)
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