(29) On peut cependant affirmer que les installations destinées à des activités sportives dans des localités mal équipées pour la pratique des sports d'hiver et dotées de capacités touristiques limitées, ont généralement un bassin d'usagers purement local et ne sont pas en mesure d'attirer des usagers qui ont la possibilité d'opter pour des installations situées dans d'autres États membres. Dans ces cas-là, il n'y aurait ni distorsion de concurrence ni effets sur les échanges du côté de la demande. En revanche, du côté de l'offre, il faudrait déterminer si les bénéficiaires opèrent uniquement au niveau local et si le financement public en faveur de cette activité affecte ou décourage l'offre d'autres installations récréatives et sportives sur le site par des opérateurs d'autres États membres. Ce dernier cas paraît quelque peu hypothétique lorsque le nombre des usagers locaux est limité, car le service pourrait ne pas être rentable et le financement public pourrait être le seul moyen de l'assurer.
Décision 2003/521/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/521/CE
RattachementDécision 2003/521/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0521)
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