(31) En principe, les installations essentiellement destinées à répondre aux besoins généraux de transport de la population n'influent pas sur le choix d'usagers qui auraient la possibilité d'opter pour des stations situées dans d'autres États membres. En revanche, le soutien public pourrait favoriser un opérateur présent au niveau international ou avoir une incidence négative sur l'offre, réelle ou potentielle, d'autres moyens de transport sur le site par un opérateur d'un autre État membre. Il se peut que, dans certains cas, le bénéficiaire opère seulement au niveau local et qu'une autre activité de transport ne soit pas viable sur le plan économique ou technique. Dans ces cas-là, la mesure ne faussera pas la concurrence et n'altérera pas les échanges intracommunautaires. Dans d'autres cas, l'activité de transport par des remonte-pentes à câbles ou d'autres moyens est techniquement ou économiquement réalisable et propre à attirer des opérateurs commerciaux qui poursuivent une activité économique au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Compte tenu de la libéralisation progressive du secteur des transports, il ne faut pas exclure l'éventualité que ce transport soit assuré par des opérateurs d'autres États membres. Dans ce dernier cas, les mesures fausseraient ou menaceraient de fausser la concurrence et affecteraient les échanges intracommunautaires, et constitueraient donc une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1.
Décision 2003/521/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/521/CE
RattachementDécision 2003/521/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0521)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.