Décision 2003/521/CE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/521/CE
RattachementDécision 2003/521/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0521)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 2003/521/CEEUR-Lex →

(32) En résumé, il est généralement considéré qu'une installation destinée à une activité propre à attirer des usagers non locaux a un effet sur les échanges intracommunautaires. Toutefois, cela pourrait ne pas s'avérer pour les installations destinées au sport dans des localités mal desservies et dotées de capacités touristiques limitées. En revanche, les installations destinées principalement à répondre aux besoins de mobilité générale de la population n'auraient des effets sur le commerce intracommunautaire que s'il existe une concurrence transfrontalière du côté de l'offre du service de transport. Critères de distinction

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