(33) En opérant une distinction entre ces catégories d'installations, il faut en principe tenir compte des éléments suivants: a) emplacement des installations (dans le cadre urbain ou comme liaison entre des lieux habités); b) temps de fonctionnement (saisonnier plutôt que toute l'année, service de jour ou à horaire prolongé); c) caractérisation essentiellement locale des usagers (nombre de forfaits ski journaliers par rapport aux forfaits ski hebdomadaires); d) nombre et capacité des installations par rapport au nombre d'usagers résidents; e) présence dans la zone d'autres installations destinées au tourisme.
Décision 2003/521/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/521/CE
RattachementDécision 2003/521/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0521)
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