(8) La loi n° 6/1996 prévoit à son article 1er, premier alinéa, l'octroi d'aides à l'investissement sous forme de subventions non remboursables pour: a) la réalisation de nouvelles lignes de transport de personnes au moyen de téléphériques ou de funiculaires sur rail, de trottoirs roulants ou de remonte-pentes; b) l'amélioration qualitative et la modernisation technique, même partielle, ou pour accroître les potentialités de lignes existantes; c) le remplacement de vieilles pièces sur les installations existantes; d) l'amélioration et la modernisation technologique des systèmes de distribution et de lecture des titres de transport. Les intensités maximales d'aide (en pourcentage des coûts d'investissement) sont établies à l'article 1er, deuxième alinéa, de la loi n° 6/1996, comme suit: a) 90 % pour les téléphériques bicâbles à va-et-vient qui revêtent une importance sociale particulière en assurant la liaison entre des lieux habités; b) 45 % pour les funiculaires terrestres sur rail, les téléphériques bicâbles ou monocâbles ainsi que pour les trottoirs roulants; c) 45 % pour les appareils de distribution et de lecture des titres de transport; d) 50 % pour les remonte-pentes individuels qui présentent de l'importance sur le plan socio-éducatif et sont considérés comme particulièrement utiles à la population locale car, en période hivernale, ils complètent bien les infrastructures sportives et récréatives en place; e) 30 % pour les remonte-pentes non visés au point d).
Décision 2003/521/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/521/CE
RattachementDécision 2003/521/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32003D0521)
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