Décision 2003/522/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/11/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/522/CE
RattachementDécision 2003/522/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0522)
Référencearticle 7 de la décision 2003/522/CEEUR-Lex →

Tâches

1. Le comité de direction approuve, selon les procédures en vigueur à la Commission, la structure organisationnelle de l'Office sur la base d'une proposition du directeur de l'Office.

2. Le comité de direction approuve les modalités de fonctionnement et d'organisation de l'Office sur proposition du directeur de l'Office et peut, le cas échéant, proposer des modifications aux modalités en question, notamment afin d'assurer la cohérence du fonctionnement entre les offices administratifs rattachés à la DG personnel et administration.

3. Le comité de direction fixe, sur proposition du directeur de l'Office, les lignes directrices de l'activité de l'Office.

4. Le comité de direction adopte annuellement et avant le 31 janvier le programme de travail du directeur de l'Office. Les éléments constitutifs de celui-ci comprennent notamment: encadrement financier, éléments de rapports réguliers, résultats attendus (sur la base des objectifs opérationnels et des indicateurs de performance). Le comité de direction peut effectuer des adaptations ponctuelles du programme de travail.

5. Le comité de direction se prononce sur l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Office et sur les éventuelles adaptations du tableau des effectifs.

6. Le comité de direction, sur la base des rapports présentés par le directeur de l'Office conformément à l'article 13, formule et transmet au collège au cours du premier trimestre un avis sur l'ensemble des activités et sur la gestion de l'Office.

7. Le comité de direction, concernant les procédures de nomination du personnel d'encadrement et d'encadrement intermédiaire, agit en vertu de l'article 14.

8. Le comité de direction approuve la nature des prestations supplémentaires à titre onéreux effectuées en vertu de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 3, paragraphe 2, ainsi que les conditions dans lesquelles l'Office peut les effectuer. Dans ce contexte, il fixe, sur proposition du directeur, la nature et le tarif des prestations que l'Office peut effectuer pour les institutions, ainsi que l'affectation des recettes recouvrées à l'intérieur du budget de l'Office.

9. Le comité de direction tranche toute question de principe touchant au fonctionnement de l'Office non explicitement prévue par la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).