(9) En vertu de l'article 88, paragraphe 1, du traité, la Commission procède à l'examen permanent de tous les régimes d'aide autorisés par le Conseil et, conformément aux procédures établies par le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(3), la Commission vérifie que les conditions dans lesquelles un régime d'aide est approuvé sont respectées et peut ordonner la récupération d'une aide illégale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2003/530/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/530/CE
RattachementDécision 2003/530/CE
Versionacte d'origine du 16/07/2003 (CELEX 32003D0530)
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