(13) Aux termes de l'article 1er, la décision s'applique aux alcanes chlorés comportant une chaîne de 10 à 13 atomes de carbone et présentant un degré de chloration égal ou supérieur à 48 % en poids. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, les PCCC visées à l'article premier ne peuvent pas être employées: - comme plastifiants dans les peintures, enduits ou mastics d'étanchéité, - dans les fluides d'usinage des métaux, - comme retardateurs de flammes dans les caoutchoucs, plastiques ou textiles. En vertu de l'article 2, paragraphe 2, les PCCC peuvent toutefois continuer à être employées jusqu'au 31 décembre 2004 dans les mastics d'étanchéité pour les digues et barrages ou comme retardateurs de flammes dans les bandes transporteuses destinées à une utilisation exclusive dans l'industrie minière.
Décision 2003/549/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/549/CE
RattachementDécision 2003/549/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2003 (CELEX 32003D0549)
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