(17) Les PCCC sont considérées comme des substances dangereuses dans le cadre de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(8). Elles sont, en particulier, classées comme cancérigènes de catégorie 3 et étiquetées avec la phrase de risque R 40 ("Possibilité d'effets irréversibles") ainsi que le symbole Xn ("Nocif"). Elles sont, en outre, classées comme dangereuses pour l'environnement et étiquetées avec la phrase de risque R 50/53 ("Très toxique pour les organismes aquatiques" et "Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique") ainsi que le symbole N ("Dangereux pour l'environnement").
Décision 2003/549/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/549/CE
RattachementDécision 2003/549/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2003 (CELEX 32003D0549)
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