(34) La Commission ne partage pas le point de vue des Pays-Bas. Selon une jurisprudence bien établie, une mesure communautaire doit être interprétée à la lumière des objectifs poursuivis. La directive 2002/45/CE repose sur l'article 95, paragraphe 1, du traité, qui constitue le fondement juridique pour l'adoption de mesures d'harmonisation ayant pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Il ressort clairement du premier considérant de ladite directive que celle-ci a pour objectif principal de supprimer les entraves à l'achèvement et au fonctionnement du marché intérieur qui résultent des dispositions déjà adoptées ou envisagées par certains États membres pour limiter l'emploi des PCCC, en application de la décision PARCOM 95/1. Le troisième considérant fait également apparaître clairement que la directive 2002/45/CE s'appuie sur les résultats de l'évaluation communautaire des risques des PCCC, laquelle a pris en compte toutes les utilisations actuelles de ces substances. La Commission estime, par conséquent, que la directive 2002/45/CE doit être interprétée comme une mesure ayant introduit une harmonisation de toutes les utilisations actuelles des PCCC prises en compte par l'évaluation communautaire des risques et qu'elle empêche ainsi les États membres de mettre en place ou de maintenir des limitations nationales à l'emploi des PCCC qui iraient au-delà de celles définies dans cette directive.
Décision 2003/549/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/549/CE
RattachementDécision 2003/549/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2003 (CELEX 32003D0549)
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