(43) Pour déterminer si les dispositions nationales remplissent les conditions définies à l'article 95, paragraphe 4, la Commission est d'avis qu'il convient de dûment prendre en considération non seulement les éléments de preuve produits par les Pays-Bas, mais également toutes les données et informations pertinentes en possession de la Commission et, en particulier, les résultats de l'évaluation des risques effectuée dans le cadre du règlement (CEE) n° 793/93, ainsi que tout autre élément disponible visé la section I.4 de la présente décision. 2.2. Recours à l'article 95, paragraphe 6, troisième alinéa, du traité
Décision 2003/549/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/549/CE
RattachementDécision 2003/549/CE
Versionacte d'origine du 17/07/2003 (CELEX 32003D0549)
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