Décision 2003/569/CE · Article

Article considérant 222

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
RéférenceConsidérant 222 de la décision 2003/569/CEEUR-Lex →

(222) Bien qu'il résulte des termes mêmes de l'article 81, paragraphe 1, du traité, que la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période. Une pratique concertée relève de l'article 81, paragraphe 1, du traité, même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché(239).

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