(227) Bien qu'une entente soit une entreprise commune, chaque partie à l'accord peut jouer son propre rôle particulier. Une ou plusieurs d'entre elles peuvent jouer un rôle dominant. Des conflits et des rivalités internes, voire des "tricheries", ne sont pas exclus, mais ils n'empêcheront pas l'arrangement de constituer un accord et/ou une pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, dès lors qu'il existe un seul objectif commun et continu.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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