Décision 2003/569/CE · Article

Article considérant 228

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
RéférenceConsidérant 228 de la décision 2003/569/CEEUR-Lex →

(228) Une entreprise ayant participé à une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de ladite disposition et qui visaient à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, est également responsable, pour toute la période de sa participation à ladite infraction, des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction. Tel est, en effet, le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque(243). 6.3. Nature des infractions dans la présente affaire

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