(228) Une entreprise ayant participé à une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de ladite disposition et qui visaient à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, est également responsable, pour toute la période de sa participation à ladite infraction, des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction. Tel est, en effet, le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque(243). 6.3. Nature des infractions dans la présente affaire
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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