(235) Une étude approfondie du marché français de la bière n'aurait pas modifié cette appréciation. Il convient de préciser que la déclaration de l'ancien directeur général de la division bière de Danone(246), selon laquelle Danone ne contrôlait que 16 % du marché en France, est inexacte. En effet, il ressort d'un document de Danone datant de 1995 que la part de marché de Kronenbourg en France en 1994 s'élevait à [...] % ([...] % sur le marché du commerce de détail et [...] % sur le marché horeca)(247). En outre, non seulement il est suffisamment établi que Danone a exigé d'Interbrew un transfert d'hectolitres au profit d'Alken-Maes en la menaçant de l'éliminer en France, mais il apparaît qu'Interbrew a pris cette menace au sérieux: bien qu'aucune suite n'ait été donnée à l'exigence de transfert de 500000 hl au profit d'Alken-Maes, Interbrew s'est montrée disposée, à partir de ce moment, à élargir la portée des accords avec Alken-Maes et à ne plus se limiter à un échange d'informations et à des accords concernant les prix applicables au commerce de détail. Une étude concernant le marché français n'aurait donc pas permis d'écarter la conclusion selon laquelle Danone a exercé avec succès des pressions sur Interbrew. En effet, même s'il apparaissait, à la lumière d'une telle étude, que Danone n'aurait pas pu mettre ses menaces à exécution, cela n'altère en rien la conclusion, fondée sur les documents dont la Commission dispose dans la présente affaire, selon laquelle Danone a exercé avec succès des pressions sur Interbrew.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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