Décision 2003/569/CE · Article

Article considérant 247

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
RéférenceConsidérant 247 de la décision 2003/569/CEEUR-Lex →

(247) Toutefois, pour justifier les accords de prix de 1993 et l'échange d'informations, Danone invoque le contrôle des prix en vigueur en Belgique jusqu'au 1er mai 1993 (voir les considérants 171 et 172). Les arguments de Danone ne sont cependant pas recevables pour les raisons suivantes. Il ne faut pas perdre de vue que le contrôle des prix n'a été applicable aux brasseurs que jusqu'au 1er mai 1993. Le dispositif légal permettait, en outre, aux entreprises d'introduire les déclarations de hausse des prix soit individuellement soit collectivement. Il était donc loisible aux brasseurs d'introduire des déclarations individuelles. Si le système de la déclaration collective était retenu, celle-ci devait être introduite par l'intermédiaire de l'organisation professionnelle. L'objectif du législateur n'était donc certainement pas que des entreprises individuelles introduisent ensemble, sans passer par une organisation professionnelle, une déclaration de hausse des prix et, partant, en discutent. La Commission fait observer que les membres de la CBB étaient libres de déterminer dans quelle mesure et à quel moment ils appliqueraient la hausse des prix autorisée. Même si la Commission devait admettre, ce qui n'est pas le cas, que le contrôle des prix a favorisé la concertation sur les prix entre les brasseurs, il est important de noter que la CBB a introduit pour la dernière fois une déclaration collective de hausse des prix le 23 décembre 1992. La réunion du 28 janvier 1993 (voir le considérant 44) est postérieure à cette date et ne peut donc pas avoir été une réunion entre brasseurs dans le cadre le la CBB concernant une déclaration collective de hausse des prix. Cela ressort également de la réponse de Danone à la communication des griefs, dans laquelle Danone parle toujours de la réunion avec les négociants en bières. Il convient également de noter que le ministre compétent a approuvé la déclaration de hausse le 6 février 1993 à la condition expresse qu'il n'y ait pas de nouvelle adaptation des prix en 1993 (voir le considérant 10). Le contrôle des prix ne justifie donc en aucun cas les restrictions de concurrence relatives aux prix(250).

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