(252) Martens conteste que tel ait été l'objet des réunions (voir le considérant 203). Il ressort néanmoins des déclarations de collaborateurs (ou anciens collaborateurs) d'Interbrew que les réunions concernant les marques de distributeurs (auxquelles Martens a toujours participé) ont été le théâtre de discussions concernant le partage de la clientèle et le niveau des prix. La réponse de Haacht à une demande de renseignements de la Commission confirme que le niveau des prix a été examiné lors des quatre réunions. L'argument selon lequel cette conclusion se fonderait sur une interprétation erronée de ces déclarations est également infirmé par les réponses écrites de Haacht et d'Interbrew à la communication des griefs, dans lesquelles elles reconnaissent qu'il a été question des prix et du partage de la clientèle lors des réunions. Il convient également de noter à cet égard que dans sa réponse à la communication des griefs, qui a également été présentée au nom d'Alken-Maes, Danone n'a pas nié qu'il a été question des prix et du partage de la clientèle lors des réunions.
Décision 2003/569/CE · Article
Article considérant 252
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/569/CE
RattachementDécision 2003/569/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32003D0569)
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